Code de commerce · Article

Article L228-64

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des obligations.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
  6. Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029329568
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-64 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.

2. A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 311 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.