Code de commerce · Article

Article L228-65

Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des obligations.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
  6. Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000049720609
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-65 du Code de commerce (version du 15 juin 2024)Légifrance →

1. I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :

2. 1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;

3. 2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;

4. 3° Sur les propositions de fusion dans les cas prévus à l'article L. 236-14 et de scission dans les cas prévus à l'article L. 236-23 ;

5. 4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires composant la masse ;

6. 5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ;

7. 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre.

8. II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 313 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049720609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.