Code de commerce · Article

Article L228-7

Article en vigueur depuis le 26 juin 2004.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006227608
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-7 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

2. Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport.

Numérotation : Jusqu'au 26 juin 2004, le numéro L228-7 portait un autre texte (« Les actions de numéraire sont celles dont le montant est… »), devenu l'article L212-1 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006227608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.