LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000025576567
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-9 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
2. Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2012, le numéro L228-9 portait un autre texte (« L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière… »), devenu l'article L212-2 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.