Code de commerce · Article

Article L228-9

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000025576567
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-9 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.

2. Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2012, le numéro L228-9 portait un autre texte (« L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière… »), devenu l'article L212-2 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.