LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre Ier : Du capital variable
IdentifiantLEGIARTI000006228853
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L231-8 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 54 de la loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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