LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Section 4 : Des bénéfices
IdentifiantLEGIARTI000020148488
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-14 du Code de commerce (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0, 5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
2. Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 347-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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