Code de commerce · Article

Article L232-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
  5. Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000048535233
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.

2. II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

3. 1° Le nom de la société ;

4. 2° Une brève description de la nature des activités ;

5. 3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

6. 4° Le chiffre d'affaires net ;

7. 5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

8. 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;

9. 7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

10. 8° Le montant des bénéfices non distribués.

11. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.

12. III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

13. Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.

14. IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 341 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048535233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.