RattachementSection 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
IdentifiantLEGIARTI000030053987
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
2. Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2009, le numéro L232-7 portait un autre texte (« Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations… »), devenu l'article L451-1 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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