Code de commerce · Article

Article L232-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
  5. Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
IdentifiantLEGIARTI000030053987
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

2. Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2009, le numéro L232-7 portait un autre texte (« Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations… »), devenu l'article L451-1 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030053987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.