1. Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Code de commerce · Article
Article L232-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre II : Des comptes sociaux
- Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
IdentifiantLEGIARTI000006228983
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L232-8 portait un autre texte (« Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou… »), devenu l'article L451-1 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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