Code de commerce · Article

Article L233-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des notifications et des informations
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
  5. Section 2 : Des notifications et des informations
IdentifiantLEGIARTI000030927201
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-15 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 357 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.