RattachementSection 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000020143121
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-20 du Code de commerce (version du 24 janvier 2009)Légifrance →
1. Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
2. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
3. Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 357-5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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