RattachementSection 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000030927240
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-22 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique unique.
2. Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 357-7 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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