Code de commerce · Article

Article L233-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
  5. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000030927236
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

2. 1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

3. 2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 357-8 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.