Code de commerce · Article

Article L233-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
  5. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000048539539
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-28 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.