Code de commerce · Article

Article L233-31

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des participations réciproques
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
  5. Section 4 : Des participations réciproques
IdentifiantLEGIARTI000006229420
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-31 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 359-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006229420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.