RattachementSection 4 : Des participations réciproques
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 4 : Des participations réciproques
IdentifiantLEGIARTI000006229420
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-31 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 359-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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