Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er octobre 2025.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Des nullités
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des nullités
IdentifiantLEGIARTI000006229643
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L235-12 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 369 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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