Code de commerce · Article

Article L236-16

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 1 : De la fusion
  6. Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000047590958
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-16 du Code de commerce (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.

Numérotation : Avant le 26 mai 2023, ce texte figurait à l'article L236-15 (ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047590958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.