RattachementSection 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000054141267
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-10 du Code de commerce (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 441 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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