Code de commerce · Article

Article L242-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
  5. Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006230437
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-12 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 443 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.