Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006230439
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
2. 1° La liste des administrateurs en exercice ;
3. 2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
4. 3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
5. 4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
6. 5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 444 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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