Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000006230444
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-15 du Code de commerce (version du 27 mars 2004)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
2. 1° Paragraphe abrogé.
3. 2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
4. 3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 447 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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