Code de commerce · Article

Article L242-24

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la réduction du capital
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
  5. Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social
  6. Sous-section 3 : De la réduction du capital
IdentifiantLEGIARTI000025559671
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-24 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

2. Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 454-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025559671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.