RattachementSous-section 3 : De la réduction du capital
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social
Sous-section 3 : De la réduction du capital
IdentifiantLEGIARTI000025559671
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-24 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.
2. Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 454-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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