Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des infractions relatives au contrôle
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006230509
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-26 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour toute personne, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 456 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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