Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des infractions relatives au contrôle
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006230522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-27 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 457 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.