Code de commerce · Article

Article L242-27

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
  5. Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006230522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-27 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

2. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 457 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.