Code de commerce · Article

Article L242-28

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
  5. Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006230527
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-28 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 458 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.