1. Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Code de commerce · Article
Article L242-31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE IV : Dispositions pénales.
- Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
- Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
IdentifiantLEGIARTI000006230571
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 64 de la loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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