Code de commerce · Article

Article L242-4

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
  5. Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
IdentifiantLEGIARTI000006230358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-4 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 435 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.