Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : Des infractions relatives à la constitution
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
IdentifiantLEGIARTI000006230358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-4 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 435 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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