Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
IdentifiantLEGIARTI000006230382
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L242-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 438 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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