Code de commerce · Article

Article L245-13

Article en vigueur depuis le 27 mars 2004.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des infractions relatives aux obligations
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
  5. Section 3 : Des infractions relatives aux obligations
IdentifiantLEGIARTI000006230758
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L245-13 du Code de commerce (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 475 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.