Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : Des infractions relatives aux actions.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 1 : Des infractions relatives aux actions.
IdentifiantLEGIARTI000006230634
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L245-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 467-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.