Code de commerce · Article

Article L245-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des infractions relatives aux actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
  5. Section 1 : Des infractions relatives aux actions.
IdentifiantLEGIARTI000006230634
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L245-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 467-3 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.