Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
IdentifiantLEGIARTI000006230924
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 64 de la loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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