Code de commerce · Article

Article L247-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
  5. Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
IdentifiantLEGIARTI000006230924
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 64 de la loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.