Code de commerce · Article

Article L247-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
  5. Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
IdentifiantLEGIARTI000020148506
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-3 du Code de commerce (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.

2. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 482 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2009, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020148506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.