Code de commerce · Article

Article L247-7

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
  5. Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000025559646
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-7 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :

2. 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

3. 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 487 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025559646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.