RattachementSection 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE IV : Dispositions pénales.
Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000025559646
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-7 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :
2. 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;
3. 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 487 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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