Code de commerce · Article

Article L247-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE IV : Dispositions pénales.
  4. Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
  5. Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000006230898
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L247-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :

2. 1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;

3. 2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 488 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006230898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.