Code de commerce · Article

Article L251-13

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
  4. Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
IdentifiantLEGIARTI000006231061
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L251-13 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10-1 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006231061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.