RattachementChapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
IdentifiantLEGIARTI000025576690
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L251-23 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.
2. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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