Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 23 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000020148509
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L252-10 du Code de commerce (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, procéder à une offre au public de titres financiers
2. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de procéder à une offre au public de titres financiers
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L252-10 portait un autre texte (« Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent,… »), devenu l'article L461-1 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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