Code de commerce · Article

Article L252-12

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
  4. Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000025576681
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L252-12 du Code de commerce (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. L'appellation : " groupement européen d'intérêt économique " et le sigle : " GEIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

2. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°89-377 du 13 juin 1989 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.