Code de commerce · Article

Article L310-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000038586528
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L310-3 du Code de commerce (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

2. Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières.

3. Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

4. II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038586528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.