Code de commerce · Article

Article L310-4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000006231307
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L310-4 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006231307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.