Code de commerce · Article

Article L321-11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000044142772
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-11 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

2. Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

3. L'article L. 442-5 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.

4. Dans le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la consommation.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.