Code de commerce · Article

Article L321-13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385258
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-13 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.