RattachementSous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385258
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-13 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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