Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006231552
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-16 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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