Code de commerce · Article

Article L321-16

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006231552
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-16 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006231552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.