Code de commerce · Article

Article L321-21

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
IdentifiantLEGIARTI000045276917
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-21 du Code de commerce (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :

2. 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :

3. a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;

4. b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;

5. 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;

7. 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.

8. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

9. La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

10. Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.

11. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

12. II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

13. III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :

14. 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;

15. 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

16. Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045276917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.