Code de commerce · Article

Article L321-22

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
IdentifiantLEGIARTI000045276896
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-22 du Code de commerce (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045276896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.