Code de commerce · Article

Article L321-29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385327
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-29 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

2. Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.