RattachementSection 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385327
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-29 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
2. Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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