Code de commerce · Article

Article L321-30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385334
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-30 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

2. Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

3. Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.