RattachementSection 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385338
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-31 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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