RattachementSection 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385342
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-32 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
2. A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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