Code de commerce · Article

Article L321-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385214
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-6 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :

2. 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

3. 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

4. 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

5. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.