RattachementSous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000024385214
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-6 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :
2. 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
3. 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
4. 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
5. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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